208. Pour les années de cotisation subséquentes, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation s’il répond aux conditions d’assujettissement prévues au chapitre III. Dans ce cas, les salaires assurables versés à ses travailleurs pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation incluent ceux versés aux travailleurs des devanciers au regard de leurs activités auxquels est appliqué le taux selon le risque de l’unité au regard de laquelle ils ont été déclarés conformément à la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 208.